
« Scène cultuelle avec Phanès », extrait d’une peinture réalisée par C.G. Jung, c.a. 1917
CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA SPCPA
Ce code s’applique à tous les membres de la Société pan-canadienne de psychologie analytique, y compris les membres à part entière, les membres affiliés, les membres honoraires et les candidats en formation. Tous les membres doivent connaître le Code. Les membres de la Société doivent se conduire selon les normes éthiques les plus élevées dans leur travail et considérer les intérêts de leurs analysants comme primordiaux. La violation de l’une des règles éthiques de la Société pan-canadienne de psychologie analytique peut constituer une faute grave. Le non-respect du code de déontologie par les membres entraînera la suspension ou l’expulsion de (membre du groupe IAAP au complet).
Tous les membres et stagiaires de la Société pan-canadienne de psychologie analytique doivent se conformer au contenu du code de déontologie des autres groupes professionnels auxquels ils appartiennent et aux lois de la ou des provinces, de l’état ou de la région dans lequel ils exercent. Les dispositions suivantes ne doivent pas être considérées comme créant une quelconque responsabilité légale, civile ou pénale.
I. ADHÉSION
A. Tous les membres de la Société pan-canadienne de psychologie analytique et les candidats en formation sont liés par ce code d’éthique. Le paiement des frais d’adhésion implique simplement l’adhésion continue à ce code de déontologie.
B. Les membres sont tenus de se conduire selon les normes éthiques les plus élevées dans leur travail et doivent considérer l’intérêt de leurs analysants comme primordial.
C. Les membres doivent suivre une politique de non-discrimination fondée sur la race, la religion, l’origine ethnique, le sexe et l’orientation sexuelle, y compris en ce qui concerne les activités des programmes de formation des associations professionnelles et les événements publics.
D. Les membres sont tenus de divulguer leurs qualifications sur demande et de ne pas revendiquer ou sous-entendre des qualifications qu’ils n’ont pas.
E. Les membres honoraires, du seul fait de leur adhésion à la Société pan-canadienne de psychologie analytique, ne doivent pas se désigner eux-mêmes comme des psychanalystes jungiens à moins d’avoir reçu un diplôme en psychologie analytique.
F. Tous les membres doivent connaître ce code d’éthique. La violation de l’une de ses règles peut constituer une faute grave.
II. RELATIONS MEMBRES/ANALYSANT.E.S
A. Responsabilité envers les analysant.e.s : le terme « analysant » comprend les patients, les clients, les candidats en formation ainsi que ceux qui recherchent des conseils.
1. Les membres doivent fournir un environnement de travail approprié, sûr et cohérent et doivent maintenir des limites claires. Cela signifie que:
(a) Au début du traitement, un Membre doit indiquer clairement à l’analysant les termes et conditions du traitement, par exemple, la durée et la fréquence des séances, le coût et le mode de paiement, les conditions d’annulation des séances et le lieu où les séances aura lieu. Le Membre veillera au respect des présentes conditions générales. Ils doivent donner un préavis suffisant de tout changement ou pause prévue.
(b) Le membre doit déterminer si son approche du travail est appropriée pour un analysant particulier et doit faire des renvois appropriés à n’importe quelle étape du travail si cela semble être dans l’intérêt de l’analysant.
(c) Les renvois doivent être effectués de manière responsable et le membre doit informer l’analysant, selon ce qu’il juge approprié, des motifs pour lesquels le renvoi est fait.
(d) Un membre ne doit travailler avec aucun de ses parents ou amis ni, si possible, avec toute personne étroitement liée à un analysant existant.
(e) Les membres ne doivent pas s’engager dans des transactions financières avec un analysant autre que ceux concernés par les honoraires professionnels.
(f) Contact social pendant et après l’analyse.
(i) Au cours de la thérapie, le membre doit faire preuve de retenue en ce qui concerne les contacts sociaux avec l’analysant. Le contact social avec tout parent d’un analysant doit être abordé avec une grande prudence.
(ii) Après la thérapie, le Membre doit garder à l’esprit la possible continuation des problèmes de transfert et de contre-transfert et faire preuve de discrétion dans tout contact social.
(g) L’abus du statut de dépendance de l’analysant, qu’il soit de nature psychique, sexuelle, émotionnelle, politique, religieuse, sociale ou financière, ne doit pas se produire, même si l’analysant doit exprimer le souhait de se livrer à des activités qui pourraient conduire à l’abus de le statut de dépendance de l’analysant. Par exemple, un Membre ne doit pas avoir de relation sexuelle avec un analysant. Mettre fin à une relation thérapeutique afin d’avoir une relation sexuelle est également contraire à l’éthique.
2. Un membre ne doit pas continuer à pratiquer l’analyse lorsqu’il est gravement ou de manière persistante affaibli :
a) par la consommation d’alcool ou de drogues, ou
(b) par une condition physique ou psychologique qui nuirait à leur capacité de pratiquer et d’exercer une compétence et un jugement adéquats.
Dans une telle situation, le membre doit veiller à ce que les analystes actuels soient orientés de manière appropriée et demander une aide professionnelle et/ou psychothérapeutique le cas échéant.
3. Si un membre est reconnu coupable d’une infraction criminelle grave ou a été jugé coupable d’un comportement professionnel contraire à l’éthique par un organisme professionnel ou un organisme d’agrément dans la province ou le pays où il réside ou exerce, il est de son devoir d’informer le président de la Société pan-canadienne de psychologie analytique des décisions juridiques, professionnelles ou d’agrément, ainsi que des faits pertinents. Ils doivent également veiller à ce que les services gouvernementaux compétents soient également informés.
4. Le cas échéant et sous réserve du respect de la vie privée et de la confidentialité, les membres doivent consulter des praticiens médicaux et psychiatriques au sujet de l’analysant. La responsabilité du bien-être médical de l’analysé doit être assumée par une personne médicalement qualifiée.
B. Respect de la vie privée
La vie privée du patient, de l’analysant et du matériel analytique du candidat doit être protégée.
C. Confidentialité
1. La confidentialité est essentielle à la relation thérapeutique et, en cas de conflit d’intérêts, la première responsabilité d’un membre est de veiller au bien-être de l’analysant. Des exceptions peuvent être faites en cas de menace de procès ou lorsque la loi exige une rupture de la confidentialité, comme dans le cas de maltraitance d’enfants, d’obligation d’avertir d’un danger pour autrui, d’ordonnance d’un tribunal, etc.
2. La confidentialité et la préservation de l’anonymat de l’analysé sont d’une importance primordiale. Un soin particulier doit être apporté à la fois à la publication de matériel clinique et à la présentation de matériel clinique lors de séminaires cliniques, en particulier avec l’analysant actuel. Un membre doit préserver le bien-être et l’anonymat des analysants lorsqu’une forme quelconque de publication de matériel d’analyse est envisagée, et doit obtenir le consentement de l’analysant. Il doit également faire preuve de discrétion dans le cas d’une consultation professionnelle.
3. Si un membre souhaite participer à un projet de recherche impliquant l’utilisation de matériel d’analyse, il doit respecter les mêmes principes que ceux énoncés au point C (2) ci-dessus. Le membre est tenu de clarifier avec l’analysé la nature, l’objectif et les conditions de toute recherche à laquelle l’analysé doit participer ; le membre doit s’assurer qu’un consentement éclairé et vérifiable est obtenu avant le début de la recherche.
4. Un membre ne doit pas procéder à des enregistrements audio ou visuels d’un analysé, ni utiliser un écran ou un miroir sans tain, ni permettre d’observer l’analysé à travers celui-ci, sans le consentement de l’analysé.
5. membres doivent obtenir l’autorisation de l’analysé lorsqu’il est nécessaire de parler à un autre professionnel tel qu’un médecin généraliste ou un psychiatre. Des exceptions peuvent être faites dans certaines circonstances, notamment
(a) lorsqu’il semble y avoir une possibilité de violence de la part de l’analysé envers lui-même, envers le membre ou envers un tiers, ou
(b) dans le cadre de la gestion d’un analysé qui devient psychotique ou doit être hospitalisé.
6. Les membres doivent faire preuve de discrétion à tout moment en ce qui concerne les analysés, par exemple, ils ne doivent pas parler de manière désinvolte des analysés.
7. Confidentialité à l’égard des stagiaires et des étudiants. Lorsqu’un stagiaire est en analyse avec un membre de la Société pan-canadienne de psychologie analytique, ce membre doit s’assurer que rien concernant le stagiaire et/ou son analyse n’est partagé avec un autre membre ou comité de la Société pan-canadienne de psychologie analytique, sauf avec le consentement écrit du stagiaire ou de l’étudiant. Aucun membre ou comité de la Société pan-canadienne de psychologie analytique ne peut communiquer avec un étudiant par l’intermédiaire de son psychothérapeute, qu’il soit membre ou non, sans l’autorisation écrite préalable de l’étudiant. Tout document de ce type doit être communiqué au stagiaire ou à l’étudiant.
III. PUBLICITÉ ET UTILISATION DES MÉDIAS
A. Les membres doivent représenter fidèlement leurs compétences, leur éducation, leur formation et leur expérience dans le cadre de leur profession.
B. Les membres peuvent faire de la publicité pour leurs services. Toutefois, la publicité se limite à l’indication du nom, de l’adresse, des qualifications, des publications, des présentations publiques et du type de thérapie proposée. Les membres honoraires, s’ils ne sont pas titulaires d’un diplôme d’un institut de formation reconnu par l’IAAP, ne doivent pas conduire et revendiquer leur travail en tant que psychanalyse jungienne. De telles déclarations doivent être descriptives et non évaluatives.
C. L’utilisation des médias ne doit en aucun cas jeter le discrédit sur la Société pan-canadienne de psychologie analytique ou sur la profession.
IV. RESPONSABILITÉS ET RELATIONS AVEC LES COLLÈGUES
A. Un membre ne doit pas dire du mal, professionnellement ou personnellement, d’un collègue ou d’un groupe de collègues, ni donner une fausse image d’un collègue ou d’un groupe de collègues à un analysé, à un analysé potentiel ou à un membre du public. Les mensonges délibérés au sujet d’un collègue sont contraires à l’éthique. Il peut être nécessaire de critiquer des collègues, mais cela doit être fait avec prudence et sincérité ; l’opinion et les faits doivent être clairement distingués.
B. Un membre ne doit pas s’engager dans une relation analytique/psychothérapeutique continue avec un analysant qui consulte actuellement un collègue, à moins que cela ne se fasse au su et avec le consentement du collègue.
C. Lorsqu’il fait des déclarations publiques ou prend des engagements publics, un membre a le devoir d’indiquer clairement s’il agit à titre personnel ou au nom de la Société pan-canadienne de psychologie analytique.
D. Les membres doivent s’abstenir de tout comportement ou commentaire susceptible de nuire à leurs collègues, à la Société pan-canadienne de psychologie analytique ou à la profession. Les membres doivent prendre les mesures appropriées à l’égard du comportement d’un collègue qui est ou risque d’être préjudiciable à un analysant, à d’autres collègues, à la Société pan-canadienne de psychologie analytique ou à la profession.
E. Au sein d’un comité permanent de la Société pan-canadienne de psychologie analytique, un jugement critique sur un individu est particulièrement nécessaire lors d’une nomination à un poste, à une fonction ou à un statut au sein de la Société pan-canadienne de psychologie analytique. Dans de telles circonstances, un comité a le droit et l’obligation de préserver la confidentialité de ses délibérations. Il doit être libre de délibérer et de voter en privé. Aucune référence à des commentaires, défavorables ou non, faits dans le cadre de la confidentialité d’un Comité, ne doit être divulguée en dehors de celui-ci, que ce soit au sujet des commentaires ou à toute autre personne.
F. Le Comité exécutif veille à ce que tous les membres comprennent le présent code de déontologie. Les mêmes principes s’appliquent aux relations avec les stagiaires et les étudiants recevant une formation organisée par la Société pan-canadienne de psychologie analytique.
V. RELATIONS ANALYSTE – SUPERVISÉ
A. Un membre doit s’assurer que les personnes travaillant sous sa supervision directe connaissent et respectent le présent Code de déontologie. Le membre doit s’assurer que les personnes sous sa supervision directe ne dépassent pas les limites de leur compétence. Le membre superviseur doit respecter l’intégrité de la relation établie avec la personne supervisée et ne doit pas tirer avantage de l’autorité supérieure implicite dans cette relation. Des exemples d’une telle exploitation de cette autorité supérieure serait, par exemple, d’avoir une relation sexuelle avec le supervisé et d’en tirer un avantage financier.
B. En tant que superviseurs, les membres ont la responsabilité de faciliter la compréhension du cas par le présentateur. Les superviseurs explorent les implications psychologiques du cas et respectent les limites de l’analyse personnelle du supervisé.
VI. MAINTIEN DE LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE
A. Formation continue
En règle générale, les membres sont tenus de maintenir leur capacité à exercer leurs fonctions avec compétence et de prendre les mesures nécessaires à cet effet. Cela implique notamment de se tenir au courant des avancées cliniques et théoriques actuelles dans notre domaine. En particulier, chaque membre doit suivre un programme de formation professionnelle continue, comprenant une supervision, la participation à des groupes de lecture et à des séminaires et conférences professionnels. L’élément fondamental est la participation raisonnablement fréquente à des discussions avec d’autres praticiens, généralement chevronnés, portant sur le matériel et les problèmes des clients. La simple lecture solitaire ou l’étude académique ne suffisent pas pour répondre à cette exigence. Ce contact technique avec les collègues permet de se prémunir contre les angles morts du contre-transfert.
B. Santé physique et mentale
Les membres doivent maintenir leur santé physique et mentale pour leur propre bien-être et afin de fournir le meilleur service possible aux analysés.
RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE RAPPORTS ET DE COMPARUTION DEVANT LA COMMISSION DES PLAINTES
A. Responsabilité d’un membre dans la recherche d’aide et le signalement d’un comportement non professionnel. Il incombe à un membre de signaler sa conduite non professionnelle au président de la Société pan-canadienne de psychologie analytique. L’auto-dénonciation ne libère pas, en soi, le membre de sa responsabilité à l’égard de son inconduite et n’évite pas les mesures disciplinaires du Comité des plaintes ou le renvoi au Comité de déontologie de la Société pan-canadienne de psychologie analytique.
B. RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE SIGNALEMENT ET DE COMPARUTION DEVANT LA COMMISSION DES PLAINTES
A. Responsabilité d’un membre dans la recherche d’aide et le signalement d’une conduite non professionnelle. Il incombe à un membre de signaler sa conduite non professionnelle au président de la Société pan-canadienne de psychologie analytique. L’auto-dénonciation ne libère pas, en soi, le membre de sa responsabilité à l’égard de son inconduite et n’évite pas les mesures disciplinaires du Comité des plaintes ou le renvoi au Comité de déontologie de la Société pan-canadienne de psychologie analytique.
B. Responsabilité face à la conduite non professionnelle d’un collègue.
1. Lorsqu’un membre est préoccupé par le comportement non éthique d’un collègue (et que cette préoccupation est fondée sur des preuves substantielles), il doit d’abord rencontrer le collègue et tenter de lui faire part de sa préoccupation à l’égard de ce comportement. Si le membre concerné n’est pas en mesure de le faire directement et/ou s’il a besoin de préserver la confidentialité, il doit contacter le président de la Société pan-canadienne de psychologie analytique.
2. Lorsqu’un membre a été rencontré par un collègue et qu’il poursuit son comportement, qu’il nie tout acte répréhensible ou qu’il refuse de le rencontrer, il incombe au membre concerné d’en informer le président de la Société pan-canadienne de psychologie analytique.
C. Responsabilité de comparaître devant le Comité de déontologie.
Lorsqu’un membre de la Société pan-canadienne de psychologie analytique est appelé à répondre à une plainte ou à un grief afin de clarifier un éventuel manquement à l’éthique, le refus de rencontrer le Comité des plaintes et de coopérer de bonne foi constituera en soi le fondement d’une accusation distincte de comportement contraire à l’éthique ou non professionnel. Un tel manquement constitue un motif d’action de la part du comité.
VII. EXAMEN
Le Comité est chargé de réviser le présent Code de déontologie de temps à autre afin de s’assurer qu’il continue de répondre aux besoins des analysants, de la Société pan-canadienne de psychologie analytique et de la profession.
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PROCÉDURE DE PLAINTE
INTRODUCTION
Le but de ce document est de fournir des moyens d’enquêter et de résoudre, si possible, toute plainte contre un membre de la Société pan-canadienne de psychologie analytique. La procédure de traitement des plaintes sera également utilisée dans les cas où une conduite contraire à l’éthique a eu lieu avant que le contrevenant présumé ne soit membre de la Société pan-canadienne de psychologie analytique, si la gravité de l’affaire remet en question l’aptitude du membre à rester accrédité. La démission ou l’abandon de la qualité de membre ne met pas fin au traitement d’une plainte, qui se poursuivra jusqu’à sa conclusion.
II. PRINCIPES FONDAMENTAUX
Toutes les parties concernées ont des droits fondamentaux qui doivent être respectés. Dans l’application de la procédure de traitement des plaintes, le comité des plaintes s’efforce, dans la mesure du possible et dans les limites de la procédure, de respecter et d’équilibrer les droits suivants :
A. Le droit à l’information concernant la procédure de plainte ;
B. Le droit à l’équité et aux principes de justice ;
C. Le droit à la confidentialité dans les limites de la procédure ;
D. Le droit des deux parties – plaignant et mis en cause – à la présence d’une personne de confiance.
E. Le droit de chaque partie de contester, pour des raisons valables, le fait qu’une personne fasse partie d’un comité chargé d’enquêter ou de statuer sur une plainte ou un appel la concernant.
III. DÉPOSER UNE PLAINTE
Comment déposer une plainte
1. La procédure décrite dans le présent code commence par le dépôt d’une plainte formelle auprès de la Société pan-canadienne de psychologie analytique.
2. La plainte doit satisfaire aux exigences suivantes :
a. Elle doit être rédigée sous la forme d’une lettre signée adressée au président du comité d’e déontologie ‘éthique et affichée à l’adresse de la Société pan-canadienne de psychologie analytique.
b. Elle doit indiquer clairement qu’il s’agit d’une « plainte formelle ».
c. L’enveloppe et son contenu doivent porter la mention « Strictement confidentiel ».
d. Elle doit détailler les motifs de la plainte sous forme de points numérotés.
e. Chaque motif de plainte constitue une violation d’une disposition spécifique du code de déontologie.
f. Les tentatives de résolution du litige entre les parties doivent être démontrées ou, si elles ne l’ont pas été, une explication de la raison pour laquelle elles ont été faites.
B. Personnes pouvant déposer une plainte
Le plaignant doit être l’une des personnes suivantes
1. Un membre du public qui est (ou a été) un client professionnel de la personne faisant l’objet de la plainte, ou
2. Un membre du public qui a fait appel aux services professionnels de la personne visée par la plainte, ou
3. Un membre actuel de la Société pan-canadienne de psychologie analytique qui était également membre de la Société pan-canadienne de psychologie analytique au moment où les faits à l’origine de la plainte se sont produits, ou
4. Un tiers agissant au nom d’une personne entrant dans l’une des catégories ci-dessus qui est incapable de porter plainte en personne en raison de son âge ou d’une infirmité mentale ou physique
5. Sauf dans les cas prévus au paragraphe III.B.4 ci-dessus, les plaintes déposées par des tiers ne sont pas acceptées et le plaignant doit être l’auteur présumé de la plainte.
6. Lorsque le plaignant est un tiers agissant au nom d’une personne incapable de porter plainte en personne en raison de son âge ou d’une infirmité mentale ou physique, la personne au nom de laquelle la plainte est déposée doit être la victime présumée de l’infraction ou des infractions décrites dans la plainte.
C. Personnes pouvant faire l’objet d’une plainte
1. Une plainte ne peut être déposée qu’à l’encontre d’un défendeur qui remplit les conditions suivantes:
a. Il est reproché au défendeur d’avoir commis une infraction au code de déontologie en vigueur au moment des faits, et…
b. La violation présumée s’est produite alors que le défendeur exerçait au Canada en tant que clinicien (psychologue, psychiatre ou infirmier) et…
c. Le défendeur était membre de la Société pan-canadienne de psychologie analytique au moment où la violation alléguée s’est produite, et…
d. Le répondant est membre de la Société pan-canadienne de psychologie analytique au moment où la plainte est reçue.
2. Aux fins des termes ci-dessus, l’expression « membre de la Société pan-canadienne de psychologie analytique » comprend les membres à part entière, les membres affiliés, les membres honoraires et les candidats en formation.
3. Les membres de la Société pan-canadienne de psychologie analytique qui exercent à l’extérieur du Canada ont l’obligation morale de se conformer au Code de déontologie. Cependant, pour des raisons pratiques, la Société pan-canadienne de psychologie analytique n’a aucune juridiction sur eux en ce qui concerne les infractions commises à l’extérieur du Canada.
4. Les membres de la Société pan-canadienne de psychologie analytique qui exercent à l’extérieur du Canada doivent avoir une couverture d’assurance auprès d’une organisation professionnelle de ce pays.
IV. OBJECTIFS
A. Protéger les normes de la pratique de la psychologie analytique au sein de la Société pan-canadienne de psychologie analytique.
B. Fournir une structure pour l’examen de toute plainte contre un membre de la Société pan-canadienne de psychologie analytique afin de déterminer s’il y a eu violation du code de déontologie ;
C. Résoudre, dans la mesure du possible, toutes les plaintes concernant les membres.
V. RESTRICTIONS CONCERNANT LE DÉPÔT D’UNE PLAINTE
A. Lorsque le comité d’éthique procède à l’audition d’une plainte formelle, il mène une enquête professionnelle par les pairs. Cette enquête n’est pas une procédure judiciaire.
B. Restrictions temporelles. Le comité d’éthique n’examinera que les plaintes dans lesquelles la conduite contraire à l’éthique alléguée s’est produite :
1. Trois ans ou moins avant la date de la plainte si la conduite contraire à l’éthique alléguée n’a pas eu lieu pendant l’analyse ou la psychothérapie du plaignant.
2. Sept ans ou moins avant la date de la plainte si la conduite contraire à l’éthique alléguée a eu lieu pendant l’analyse ou la psychothérapie du plaignant. La période de sept ans est réputée avoir commencé immédiatement après la fin de l’analyse ou de la psychothérapie, ou lorsqu’il n’y a plus de contact significatif entre le plaignant et le mis en cause
3. Le plaignant a le droit de faire valoir les raisons pour lesquelles ce délai délai pour une plainte doit être prolongé. Toute prolongation au-delà du délai doit être approuvée par la majorité des membres du comité d’éthique.
4. La démission d’un membre n’empêche pas en soi la résolution finale d’une plainte éthique.
VI. COMPOSITION, FONCTION ET PROCÉDURES DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE ET DES PLAINTES
A. Composition du comité
1. Le comité de déontologie est un comité ad hoc composé de quatre membres de la Société pan-canadienne de psychologie analytique.et est nommé en tenant compte de l’équilibre du Comité.
2. Les membres du Comité de déontologie sont choisis par les membres de la Société pan-canadienne de psychologie analytique, à l’exclusion du président de la Société pan-canadienne de psychologie analytique.
3. Pour le traitement d’une plainte donnée, trois membres du Comité de déontologie constituent un Comité des plaintes spécialement chargé de traiter cette plainte. Un membre est désigné comme secrétaire du Comité des plaintes. Le mandat du comité des plaintes s’étend jusqu’à la résolution de l’affaire.
B. Fonctions et procédures
1. Le comité des plaintes enquête sur les plaintes concernant des infractions possibles ou présumées au code de déontologie de la Société pan-canadienne de psychologie analytique par des membres et fait des recommandations au comité exécutif de la Société pan-canadienne de psychologie analytique au sujet des mesures à prendre. Ces procédures resteront confidentielles et l’identité du plaignant et de la personne faisant l’objet de la plainte ne sera divulguée que conformément à des procédures spécifiques.
2. Toutes les plaintes doivent être adressées au président du Comité de déontologie. Seule une plainte écrite et signée est acceptée. Les plaintes écrites anonymes sont détruites. L’identité du plaignant et de la personne mise en cause est protégée.
3. Dès réception d’une plainte écrite, le président du Comité de déontologie convoque le comité des plaintes afin de déterminer si une plainte spécifique a été déposée. S’il est décidé qu’il n’y a pas lieu de répondre à cette plaint, le secrétaire du comité en informe le plaignant par écrit. Le comité des plaintes répond dans un délai de 60 jours.
4. Si le Comité des plaintes décide qu’une violation spécifique du Code d’éthique a été alléguée, le Secrétaire du Comité des plaintes envoie au plaignant un exemplaire du code d’éthique et un exemplaire de la procédure de traitement des plaintes. Ce formulaire doit être complété et renvoyé dans un délai d’un mois, accompagné d’une note portant sur toute communication verbale faite au défendeur à propos de l’affaire. Des copies de tout document écrit pertinent envoyé par ou au plaignant doivent également être jointes. Si le plaignant ne répond pas dans un délai de deux mois, les deux membres du comité des plaintes demanderont à rencontrer le plaignant afin de vérifier si ce dernier souhaite poursuivre sa plainte. Si ce n’est pas le cas, le plaignant et le défendeur sont informés lors de la réunion et, plus tard, par écrit, que la plainte a été retirée. La lettre de plainte initiale et la réponse du défendeur seront détruites après 30 jours.
5. Si et lorsque le Comité des plaintes reçoit une réponse du plaignant, le Comité transmet par courrier électronique la réponse du défendeur au plaignant.et de toute correspondance pertinente de la part du Comité.
6. Le plaignant et le défendeur sont informés de la composition du comité des plaintes et ont la possibilité de contester leur nomination.
7. Le président et un autre membre du comité des plaintes peuvent ensuite convoquer le plaignant et le défendeur. Les deux parties sont informées de leur droit à la présence d’une personne de confiance et de leur droit à un préavis d’au moins 21 jours pour la tenue de la réunion informelle. Cette personne doit être un membre pleinement accrédité de la Société pan-canadienne de psychologie analytique. Si le plaignant ne souhaite pas rencontrer le défendeur face à face, le plaignant (avec son soutien) et le défendeur (avec son soutien) peuvent être interrogés séparément. À ce stade, l’intérêt principal est de rechercher une résolution de l’affaire par la médiation.
8. Si l’affaire n’est pas résolue à l’issue de la ou des réunions informelles, le défendeur est convoqué à une réunion spéciale du Comité des plaintes, qui se tiendra au moins 30 jours et au plus 120 jours après l’envoi de cette notification.
9. Si, après une enquête approfondie, le Comité des plaintes estime que le défendeur a commis une infraction mineure au code de déontologie, il peut recommander l’une ou l’autre des mesures suivantes, ou les deux au Comité exécutif. Que le répondant :
a. Présente des excuses ou une réparation au plaignant ;
b. Reçoive un avertissement écrit soulignant les problèmes éthiques potentiels qu’une action particulière peut entraîner ;
c. Reçoive une réprimande écrite censurant le membre pour tout manquement à l’éthique qu’il a commis
d. Exiger que le membre soit supervisé par un collègue senior agréé, éventuellement d’une autre province ou pays, la période et la fréquence de la supervision devant être approuvées par le comité d’éthique.
e. Recommander au membre de suivre une thérapie avec un confrère senior agréé ou de se soumettre à un examen médical et/ou psychologique indépendant, cela devant être approuvé par la commission.
10. Si la commission des plaintes estime que la violation du code de déontologie est suffisamment grave, le président de la commission en informe le président de la Société pan-canadienne de psychologie analytique. Voici des exemples de manquements graves : violation de la confidentialité, transactions financières avec des clients autres que celles liées aux honoraires professionnels, et inconduite sexuelle. Dans tous ces cas, l’affaire sera traitée conformément aux dispositions des procédures de plainte et d’appel.
11. Le refus d’un membre de coopérer à la procédure et/ou aux recommandations de la commission des plaintes constitue une violation du Code de déontologie de la Société pan-canadienne de psychologie analytique.
12. Le plaignant et le défendeur sont informés par écrit des conclusions du Comité des plaintes et de la suite donnée à la plainte dans les trois semaines suivant la prise de décision.
13. Dans le cas où le Comité des plaintes recommande l’expulsion d’un membre, les membres de la Société pan-canadienne de psychologie analytique votent pour accepter la recommandation. Lorsque les membres de la Société pan-canadienne de psychologie analytique ont voté en faveur de cette recommandation, le président de la Société pan-canadienne de psychologie analytique informe le président du Comité de déontologie de l’AIPA de cette décision.
VII. PROCÉDURE D’APPEL
Un appel contre les conclusions du Comité des plaintes doit être présenté par écrit au président au plus tard 30 jours après que le Comité des plaintes a communiqué ses conclusions aux parties concernées.
La demande d’appel est examinée par un comité composé du président du Comité de déontologie, d’un représentant désigné par le défendeur et du plaignant, afin de déterminer s’il existe ou non un motif valable. S’il est décidé qu’il existe un motif valable d’appel, l’affaire est transmise au comité d’appel. Les deux parties doivent se mettre d’accord sur la troisième personne désignée.
Le comité d’appel est sélectionné par le président de la Société pan-canadienne de psychologie analytique et est composé de trois membres seniors. Une fois l’appel reçu, le comité d’appel dispose de 90 jours pour prendre une décision.
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